Le prix Auguste Bachelin
Le prix Fritz Kunz

Règlement du prix Auguste Bachelin

Article Premier
Par testament daté de Neuchâtel le 28 janvier 1937, Melle Rose-Alsa Schuler, nièce d’Auguste Bachelin, a légué à la Société d’histoire la somme de dix mille francs aux conditions ci-après :
« Je lègue à la Société d’histoire du canton de Neuchâtel la somme de 10'000 francs suisses et le montant de mon carnet de caisse d’épargne (Banque cantonale), somme destinée à assurer un prix annuel qui sera désigné Prix Auguste Bachelin.
« Les fonds seront dans ce but à la disposition de la Société d’histoire pour gratifier, en souvenir d’Auguste Bachelin littérateur (prix de littérature), la meilleure œuvre de littérature ; en souvenir d’Auguste Bachelin peintre, une œuvre originale (prix de peinture) ; en souvenir d’Auguste Bachelin historien (prix d’histoire), le meilleur travail d’histoire.
« Ce prix sera destiné uniquement à de jeunes littérateurs, peintres ou historiens neuchâtelois. »
Art. 2
La Société d’histoire a accepté le legs Schuler qui, amputé des droits de succession, se montait à 6572 fr. Dans sa séance du 3 juin 1939, elle a décidé de le reconstituer au capital initial de 10'000 fr. par accumulation des intérêts et par des dons qu’elle solliciterait. Ce capital a été atteint en 1949.
Art. 3
Le legs Schuler est devenu le Fonds du Prix Auguste Bachelin. Ses intérêts servent à doter un prix annuel destiné à encourager de jeunes littérateurs, artistes ou historiens neuchâtelois.
Art. 4
Le Prix Auguste Bachelin est décerné dès 1950 dans l’ordre de succession suivant :
Première année : prix d’histoire.
Deuxième année : prix de beaux-arts.
Troisième année : prix de littérature.
Art. 5
Le comité de la Société d’histoire est compétent pour décider de l’attribution du Prix Auguste Bachelin. Il peut constituer un jury et faire appel au concours de spécialistes.
Art. 6
La proclamation du lauréat a lieu chaque année lors d’une manifestation organisée par la Société d’histoire.
Art. 7
Le prix d’histoire est accordé, de préférence, à un travail consacré au canton de Neuchâtel ou à la Suisse, écrit en français. Sont pris en considération les travaux manuscrits ou publiés soit isolément, soit dans une revue, au cours des trois années échéant au 31 décembre de celle précédant l’attribution du prix.
Art. 8
Le prix de beaux-arts est accessible aux artistes qui auront exécuté ou exposé, de préférence dans le canton, au cours des trois années échéant au 31 décembre de celle précédant l’attribution du prix, une œuvre marquante.
Art. 9
Pour le prix de littérature seront prises en considération les œuvres, en prose ou en vers, rédigées en français, manuscrites ou publiées, soit isolément soit dans des revues, au cours des trois années échéant au 31 décembre de celle précédant l’attribution du prix.
Art. 10
En cas d’insuffisance des travaux, le prix peut ne pas être décerné. Sa contre-valeur est versée au capital.
Art. 11
Le prix de chaque catégorie ne peut être attribué qu’une fois à la même personne.

(adopté par la Société d’histoire lors de sa séance du 25 juin 1949 ; modifié lors de la séance du 20 juin 1953 puis lors de l’Assemblée générale du 16 mars 2002)

=> début

page d'accueil