Règlement du prix Auguste Bachelin
Article Premier
Par testament daté de Neuchâtel le 28 janvier 1937, Melle
Rose-Alsa Schuler, nièce d’Auguste Bachelin, a légué
à la Société d’histoire la somme de dix mille francs
aux conditions ci-après :
« Je lègue à la Société d’histoire
du canton de Neuchâtel la somme de 10'000 francs suisses et le montant
de mon carnet de caisse d’épargne (Banque cantonale), somme destinée
à assurer un prix annuel qui sera désigné Prix Auguste
Bachelin.
« Les fonds seront dans ce but à la disposition de
la Société d’histoire pour gratifier, en souvenir d’Auguste
Bachelin littérateur (prix de littérature), la meilleure
œuvre de littérature ; en souvenir d’Auguste Bachelin peintre, une
œuvre originale (prix de peinture) ; en souvenir d’Auguste Bachelin historien
(prix d’histoire), le meilleur travail d’histoire.
« Ce prix sera destiné uniquement à de jeunes
littérateurs, peintres ou historiens neuchâtelois. »
Art. 2
La Société d’histoire a accepté le legs Schuler qui,
amputé des droits de succession, se montait à 6572 fr. Dans
sa séance du 3 juin 1939, elle a décidé de le reconstituer
au capital initial de 10'000 fr. par accumulation des intérêts
et par des dons qu’elle solliciterait. Ce capital a été atteint
en 1949.
Art. 3
Le legs Schuler est devenu le Fonds du Prix Auguste Bachelin. Ses intérêts
servent à doter un prix annuel destiné à encourager
de jeunes littérateurs, artistes ou historiens neuchâtelois.
Art. 4
Le Prix Auguste Bachelin est décerné dès 1950 dans
l’ordre de succession suivant :
Première année : prix d’histoire.
Deuxième année : prix de beaux-arts.
Troisième année : prix de littérature.
Art. 5
Le comité de la Société d’histoire est compétent
pour décider de l’attribution du Prix Auguste Bachelin. Il peut
constituer un jury et faire appel au concours de spécialistes.
Art. 6
La proclamation du lauréat a lieu chaque année lors d’une
manifestation organisée par la Société d’histoire.
Art. 7
Le prix d’histoire est accordé, de préférence, à
un travail consacré au canton de Neuchâtel ou à la
Suisse, écrit en français. Sont pris en considération
les travaux manuscrits ou publiés soit isolément, soit dans
une revue, au cours des trois années échéant au 31
décembre de celle précédant l’attribution du prix.
Art. 8
Le prix de beaux-arts est accessible aux artistes qui auront exécuté
ou exposé, de préférence dans le canton, au cours
des trois années échéant au 31 décembre de
celle précédant l’attribution du prix, une œuvre marquante.
Art. 9
Pour le prix de littérature seront prises en considération
les œuvres, en prose ou en vers, rédigées en français,
manuscrites ou publiées, soit isolément soit dans des revues,
au cours des trois années échéant au 31 décembre
de celle précédant l’attribution du prix.
Art. 10
En cas d’insuffisance des travaux, le prix peut ne pas être décerné.
Sa contre-valeur est versée au capital.
Art. 11
Le prix de chaque catégorie ne peut être attribué qu’une
fois à la même personne.
(adopté par la Société d’histoire lors
de sa séance du 25 juin 1949 ; modifié lors de la séance
du 20 juin 1953 puis lors de l’Assemblée générale du 16
mars 2002)
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