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Grâce à l'étude du professeur
Franz BOSBACH, professeur à l'Université de Bayreuth
et éditeur des "Acta pacis westfalicae", nous sommes parfaitement
informés sur les connaissances juridiques de Jacob-Jérémie
Stenglin, conseiller et interprète d'Henri Il d'Orléans-Longueville,
lors des négociations du traité de Westphalie, étant
donné qu'au printemps 1646 il donna son avis sur les affaires alsaciennes
et le droit en vigueur relatif aux fiefs d'Empire ("Die Elsasskenntnisse
der französischen Gesandten auf dem wesftälischen Friedenskongress",
Francia, Band 25/2, 1998, Frühe Neuzeit, pp. 28-48).
On rappellera à ce propos, qu'en récompense des services
rendus à cette occasion, Stenglin fût investi de la charge
de chancelier de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin,
charge qu'il exerça de 1648 à 1655: durant son séjour
neuchâtelois il fit peindre le local du trésor des chartes
et rédigea, en 1650, un inventaire des archives du prince, coté
AEN, A 25, No 2.
L'article de Rémy SCHEURER intitulé
"Henri II d'Orléans-Longueville, Les Suisses et Le comté
de Neuchâtel à la fin de La guerre de Trente
Ans" (Marco Jorio, Hg., Die Schweiz und Europa-Aussenpolitik
zur Zeit des Westfälischen Friedens, Zurich, Chronos, 1999, pp.
99-109) fait le point sur les négociations que le prince mena avec
le Bâlois Wettstein, qui avait toute sa confiance, ainsi que celle
Jacques-Jérémie Stenglin, afin d'intégrer Neuchâtel
dans la Confédération.
Par ailleurs, deux ouvrages
parus en 1998 sont susceptibles d'apporter un éclairage nouveau
sur l'histoire du droit neuchâtelois; pour la commodité du
lecteur nous en rendrons compte dans l'ordre alphabétique des auteurs:
le livre d'Alfred DUFOUR intitulé Hommage à
Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et Suisse à vocation
européenne, Helbing et Lichtenhahn, Bâle-Genève-Munich,
1998, 156 p. (Collection genevoise) est plus particulièrement intéressant
par ce qu'il nous apprend sur " Pellegrino Rossi historien et politicien
fédéraliste " (pp. 53-81); Rossi fût en effet
un disciple de l'Ecole historique de droit fondée par Savigny :
pour les adeptes de cette école le rôle de l'histoire dans
la compréhension du droit même contemporain est primordial,
tout phénomène juridique devant être replacé
dans une perspective historique. Les Neuchâtelois Georges-Auguste
Matile et Henri-Florian Calame sont aussi les disciples de Savigny, et
conscients de la nécessité, inéluctable à leurs
yeux, d'une codification, ils se firent, au nom de l'ancrage historique
du droit, les défenseurs de la coutume; ils étaient bien
conscients que les changements apportés dans la coutume et les institutions
judiciaires entraîneraient une transformation radicale des institutions.
Du point de vue politique, à l'instar de
Rossi, les admirateurs neuchâtelois de l'Ecole historique de droit
furent aussi des partisans du " progrès graduel " qui
n'était que l'effet nécessaire de leurs convictions "
historisantes ". Pour faire bonne mesure, rappelons que Rossi fût
aussi l'auteur d'un rapport, en décembre 1832, sur la révision
du pacte fédéral de 1815, document qui fit, il faut le souligner,
l'objet d'une discussion animée devant la communauté de Travers,
au grand dam des autorités royalistes!
Par ailleurs, il faut marquer
d'une pierre blanche et saluer comme il convient le monumental ouvrage
(six volumes sont prévus) du professeur Jean-François
POUDRET, secondé de façon compétente et efficace
par Mme Marie-Ange VALAZZA TRICARICO.
Cette somme intitulée
Coutumes et coutumiers. Histoire comparative des droits des pays romands
du XIIIe à la fin du XVIe siècle, Berne, Stämpfli,
1998 est composée de deux parties: la première est consacrée
aux sources et aux artisans du droit alors que la seconde traite
des personnes et plus spécifiquement de la condition des
personnes. On peut deviner ce qu'une telle étude peut apporter
à l'étude de l'ancienne coutume neuchâteloise qui est
parfaitement analysée ici; c'est pourquoi nous nous permettons d'approuver
l'analyse que l'auteur fait de la nature juridique des décrétales
promulguées par le tribunal des trois-états (pp. 195-196):
nous avons bien affaire à un droit de nature judiciaire (sur le
modèle des précédents de la common law), ainsi
que le prouve un texte neuchâtelois de 1633: les membres du tribunal
souverain des trois-états " (...) ne sont assemblez pour faire
décretz ny lois, ains [=mais] pour rendre justice sur les difficultez
pendantes devant eux (...)" (AEN, Audiences générales,
vol. VII, fol. 59, et MN 1987, pp. 192 et 198).
On regrettera cependant que l'ouvrage se limite
exclusivement aux pays romands dans leurs limites actuelles et qu'on n'ait
pas inclus, par exemple, le Val-de-Morteau, sous la garde des seigneurs
de Neuchâtel de 1318 au début du XVIe siècle: dans
cette optique nous pensons que le registre des plaids du prieuré
de Morteau (1329-1331), coté AEN, Q 3, No 6, aurait pu être
compris dans cette enquête. On pourra aussi regretter que l'article
du romaniste neuchâtelois Carlo-Augusto Cannata n'ait point été
cité, étant donné qu'il porte sur " Le droit
&rit à Neuchâtel, pays de coutumes " et qu'il critique
le point de vue de Georges-Auguste Matile sur le sujet en concluant qu'"un
simple calcul fait sur la base de n'importe quel droit civil codifié
moderne permet d'établir que ce recours soit-disant exceptionnel
au droit romain, admis par Matile, correspond environ aux deux tiers de
l'ensemble du droit privé" (Cahiers de l'institut de sociologie
et de science politique, No 9, Neuchâtel, 1987, pp. 31-46,
sp. p. 46). Ces remarques nous amènent à nous pencher sur
un acte neuchâtelois de 1234, d'un exceptionnel intérêt,
puisqu'il relate la création de la chancellerie comtale, un chanoine
du chapitre étant investi de l'officium de chapelain et de
scriptor du comte de Neuchâtel, ainsi que de la prébende
de feu maître (magister) Guillaume, dont la carrière
a été excellemment étudiée par Jean-Daniel
Morerod en 1987 (Matile, I, No 100, pp. 85-86); mais il y a mieux,
dans la mesure où l'acte définit avec force détails
la mission du chanoine: il doit aide et conseil 'au Seigneur, mais il doit
surtout " negocia autem domini propria, iusta et honesta vel que generaliter
statum prefate ecclesie vel terre contingunt, si talia fuerint, quod per
minorem nuntium expediri non possint, tenetur idem canonicus in expensis
domini pertractare"; en bref le chanoine est chargé de traiter
les affaires importantes du Seigneur, les affaires moins importantes étant
suivies par un minorem nuntium. Même Si le mot n'apparaît
pas exprressis verbis dans l'acte, on peut se demander à
bon droit si nous ne sommes pas en présence d'un mandat, étant
donné que le chanoine jouit de la confiance spéciale du seigneur
(il devient son commensal), qu'il est remboursé de ses frais par
le Seigneur de Neuchâtel et que son "cahier des charges"
est strictement défini (cf. à ce sujet, Bruno SCHMIDLIN et
Carlo-Augusto CANNATA, Droit privé romain, Il, Lausanne,
1987, pp. 147-149). Il est aussi légitime de supposer qu'il existait
déjà, grâce à l'influence de feu maître
Guillaume, un certain niveau de culture juridique au sein du chapitre collégial
de Neuchâtel qui se traduit par un recours au droit écrit
dès 1234 et non dès 1266 (I, 93); cette hypothèse
nous semble renforcée par le fait que nous assistons à la
mise en place d'une véritable "Hofkapelle" comtale, suite
au partage des ministériaux de 1214 qui correspond à une
réorganisation administrative et financière du comté
qui trouvera son aboutissement en 1234. C'est pourquoi nous pensons personnellement
que l'étude de l'histoire du droit médiéval est inséparable
de l'environnement institutionnel et "archivistique" qui préside
à l'élaboration des actes (qu'il s'agisse de simples chartes,
de coutumiers ou encore d'un recueil d'ordonnances), ainsi que de la culture
juridique du personnel de chancellerie: contrairement à l'auteur,
nous ne pensons pas que cette histoire externe " ne va guère
au-delà des apparences " (I, 69), ainsi que le démontre
l'édition, parfaite, du " Coutumier bourguignon glosé".
Il n'est pas indifférent, par exemple, de constater qu'&agr!ve;
la charnière des XIVe et XVe siècles, le clerc juré
de la cour de l'officialité de Lausanne, Willème Mentha,
que l'auteur connaît mieux que quiconque, ait été le
secrétaire du comte de Neuchâtel et qu'il ait conseillé
les habitants de Gorgier lors de la rédaction de leurs franchises
en 1398! Dans le même ordre d'idée, la rédaction du
coutumier Hory, qui échoua face aux oppositions de la Ville qui
ne voulait pas qu'on lui enlevât le privilège de rendre des
points de coutume (I, 198-199), révèle des enjeux de pouvoir
qui ne peuvent être compris qu'en se référant à
l'úuvre de Jean Bodin, qui semble avoir été le livre de chevet
des souverains français de Neuchâtel au début du XVIIC
siècle: en effet le 18 septembre 1606 le gouverneur de la souveraineté
de Neuchâtel et Valangin n'émet-il pas le vúu devant les trois-états
"qu'il se dressat ung libvre coustumier", car il est "du
devoir et pouvoir du souverain de donner et prescripre loix et coustumes
à ses subjectz" (AEN, Audiences générales, vol.
VI, fol. 227v'-228~), expression qui se retrouve telle quelle dans Bodin
qui écrit dans les " Six livres de la République "
que " la première marque du prince souverain c'est la puissance
de donner loy à tous en general, et à chacun en particulier".
Tout s'éclaire quand l'on sait que le Conseil de Ville se fit rabrouer
par le prince en 1610 parce qu'il avait remplacé, dans le serment
du banneret, le terme de " bien commun " par celui de "
république"; le souverain rétorqua en maintenant que
la Ville de Neuchâtel n'était pas aussi souveraine que celle
de Berne, réponse qui, derechef, s'inspire de Jean Bodin.
Dans cette optique il convient de signaler l'existence,
sous la cote AEN, Législation, No 9, d'une version "courte"
du coutumier Hory introduit à titre d'essai auprès des cours
de justice en 1610 afin qu'il pût "être mis en sa perfection
"; cette version fût copiée sur le " vray original
de noble Jehan Hory secretaire d'estat " et il se trouve, en 1647,
en la possession de Jehan Pellaton de Travers, ce qui prouve assez qu'il
était utilisé à cette date et qu'il jouissait d'une
considération plus grande que les autres coutumiers neuchâtelois
(Il, 199). La version " longue " de 1618 conservée aux
archives de la ville de Neuchâtel fût élaborée
après cette période d'essai.
La rédaction de ce coutumier doit être
replacée dans le contexte du rattachement de la seigneurie de Valangin
à la directe en 1592 et doit être comprise comme un instrument
destiné à faciliter l'intégration de l'ancienne Seigneurie
"veu qu'estant une fois la coustume escripte, elle sera establie pour
tous esgallement sans estre subjecte a changer".
Ces deux documents seront édités
dans le cadre d'une recherche menée par l'Institut d'histoire de
notre université sur ce sujet. Comme il se doit, nous nous sommes
intéressés à la condition des personnes en pays neuchâtelois,
et nous porterons notre regard sur trois caractéristiques qui sont
perçues comme plus spécifiquement neuchâteloises: la
liberté de chasse du noble (11, p. 355), les bourgeois de château
(Il, p. 378) et la bourgeoisie foraine qui se rencontre rarement dans les
pays romands (Il, p. 383). Nous croyons que nous avons affaire ici à
une influence venue des "Allemagnes", c'est par exemple le cas
de la bourgeoisie foraine, qui est vue avec une extrême méfiance
par la Bulle d'Or (1356); quant aux bourgeois de château, ils
se trouvent cités dans le " Miroir de Souabe ". Mais ce
qu'il y a de plus impressionnant dans les analyses pénétrantes
de l'auteur, ce sont ses propos sur l'archaïsme du servage neuchâtelois
qui se maintiendra très tardivement jusqu'au début du XVIIC
siècle, et même au-delà dans le subconscient politique,
si l'on en croit certains propos tenus par la " bonne "
princesse Marie de Nemours. Nous pensons aussi à la condition de
command (Il, pp. 360-361) issue de la commendatio franque
ou au mode de preuve archaïque que constitue le duel judiciaire qui
ne se rencontre qu'à Neuchâtel (Il, 434), pour ne pas parler
de la taille à merci qui se maintiendra chez nous jusqu'à
la fin du moyen âge. Qu'il nous soit permis d'ajouter que le souvenir
des liens de dépendance et du servage se maintiendra de façon
très vivace dans la mémoire populaire jusqu'à la révolution
de 1848.
La présence, dans les franchises du Landeron,
d'un article se rapportant à la preuve de tailliabilité d'un
taillable qui a cherché refuge en ville (art. 42) nous incite à
admettre avec l'auteur une influence de la Handfeste de Fribourg
de 1249 (Il, p. 435, note 537; cf aussi notre article paru dans le MN,
1996, p. 50 et p. 54, notes 4 et 5), ce qui nous amène à
relativiser la portée de l'art. 43 qui déclare que les franchises
du Landeron (qui reprennent celles de Nugerol de 1260) sont aux coutumes
de Neuchâtel. Le souvenir de cette spécificité de la
coutume de Nugerol qui S'inspire de la Handfeste de 1249 ne se retrouve-t-elle
point à la fin du XVe siècle, lorsque les bourgeois du Landeron,
afin de marquer leur autonomie, déclarent qu'ils ne sont pas aux
coutumes de Neuchâtel (cf notre article dans la Revue suisse d'histoire,
vol. 44, 1994, pp. 247-248)?
Par ailleurs et pour ce qui a trait à l'autonomie
de la ville de Neuchâtel définie dans les franchises de 1214
et de 1455, il n'est pas question de lui dénier une administration
propre soulignée à juste titre par Jean-François Poudret
(Il, 586), mais il convient d'être prudent sur la portée
réelle de sa personnalité juridique (Il, 586), dans
la mesure où la ville n'aura pas de sceau propre jusqu'à
la Réforme comme nous avons tenté de le démontrer
dans un article paru en 1982 dans les Archives héraldiques suisses:
en effet la ville de Neuchâtel utilisait le sceau du maire de
Neuchâtel, officier comtal, qui assistait aux séances du Conseil
de Ville afin qu'il ne se décidât rien qui fût contraire
aux droits du prince, et ce jusqu'en 1848!
Preuve en soit le différend qui opposa
Marie de Nemours à la Ville en 1696-1697, le zèle du maire
se manifestant de façon éclatante puisqu'il prétendit
assister aux séances du Conseil de Ville consacrées à
l'élaboration des requêtes du Conseil de Ville, ce qui nous
autorise à écrire que la ville était bien " sous
surveillance".
On reste impressionné par la rigueur du
raisonnement et de l'écriture, ainsi que par la richesse des sources
utilisées dans l'ouvrage qui fera date dans l'historiographie suisse
et pas seulement romande; c'est aussi l'occasion de rendre hommage ici
au dynamisme de l'"école" Poudret dont les résultats
seront certainement mis à profit dans les volumes qui suivront.
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