RHN 2000, 3 : Bibliographie

  • 1) Franz BOSBACH, " Die Elsasskenntnisse der französischen Gesandten auf dem westfälischen Friedenskongress ", Francia, Band 25/2, Frühe Neuzeit, pp.28-48
  • 2) Rémy SCHEURER, " Henri II díOrléans-Longueville, les Suisses et le comté de Neuchâtel à la fin de la guerre de Trente Ans ", dans Marco JORIO (éd.), Die Schweiz und Europa-Aussenpolitik zur Zeit des Westfälischen Friedens, Zurich, Chronos, 1999, pp.99-109
  • 3) Alfred DUFOUR, Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et Suisse à vocation européenne, Bâle-Genève-Munich, Helbing et Lichtenhahn, 1998, 156 p.
  • 4) Jean-François POUDRET (avec la collaboration de Marie-Ange VALAZZA), Coutumes et coutumiers. Histoire comparative des droits des pays romands du XIIIe à la fin du XIVe siècle, Berne, Stämpfli, 1998

Grâce à l'étude du professeur Franz BOSBACH, professeur à l'Université de Bayreuth et éditeur des "Acta pacis westfalicae", nous sommes parfaitement informés sur les connaissances juridiques de Jacob-Jérémie Stenglin, conseiller et interprète d'Henri Il d'Orléans-Longueville, lors des négociations du traité de Westphalie, étant donné qu'au printemps 1646 il donna son avis sur les affaires alsaciennes et le droit en vigueur relatif aux fiefs d'Empire ("Die Elsasskenntnisse der französischen Gesandten auf dem wesftälischen Friedenskongress", Francia, Band 25/2, 1998, Frühe Neuzeit, pp. 28-48). On rappellera à ce propos, qu'en récompense des services rendus à cette occasion, Stenglin fût investi de la charge de chancelier de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, charge qu'il exerça de 1648 à 1655: durant son séjour neuchâtelois il fit peindre le local du trésor des chartes et rédigea, en 1650, un inventaire des archives du prince, coté AEN, A 25, No 2.

L'article de Rémy SCHEURER intitulé "Henri II d'Orléans-Longueville, Les Suisses et Le comté de Neuchâtel à la fin de La guerre de Trente Ans" (Marco Jorio, Hg., Die Schweiz und Europa-Aussenpolitik zur Zeit des Westfälischen Friedens, Zurich, Chronos, 1999, pp. 99-109) fait le point sur les négociations que le prince mena avec le Bâlois Wettstein, qui avait toute sa confiance, ainsi que celle Jacques-Jérémie Stenglin, afin d'intégrer Neuchâtel dans la Confédération.

Par ailleurs, deux ouvrages parus en 1998 sont susceptibles d'apporter un éclairage nouveau sur l'histoire du droit neuchâtelois; pour la commodité du lecteur nous en rendrons compte dans l'ordre alphabétique des auteurs: le livre d'Alfred DUFOUR intitulé Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et Suisse à vocation européenne, Helbing et Lichtenhahn, Bâle-Genève-Munich, 1998, 156 p. (Collection genevoise) est plus particulièrement intéressant par ce qu'il nous apprend sur " Pellegrino Rossi historien et politicien fédéraliste " (pp. 53-81); Rossi fût en effet un disciple de l'Ecole historique de droit fondée par Savigny : pour les adeptes de cette école le rôle de l'histoire dans la compréhension du droit même contemporain est primordial, tout phénomène juridique devant être replacé dans une perspective historique. Les Neuchâtelois Georges-Auguste Matile et Henri-Florian Calame sont aussi les disciples de Savigny, et conscients de la nécessité, inéluctable à leurs yeux, d'une codification, ils se firent, au nom de l'ancrage historique du droit, les défenseurs de la coutume; ils étaient bien conscients que les changements apportés dans la coutume et les institutions judiciaires entraîneraient une transformation radicale des institutions.

Du point de vue politique, à l'instar de Rossi, les admirateurs neuchâtelois de l'Ecole historique de droit furent aussi des partisans du " progrès graduel " qui n'était que l'effet nécessaire de leurs convictions " historisantes ". Pour faire bonne mesure, rappelons que Rossi fût aussi l'auteur d'un rapport, en décembre 1832, sur la révision du pacte fédéral de 1815, document qui fit, il faut le souligner, l'objet d'une discussion animée devant la communauté de Travers, au grand dam des autorités royalistes!

Par ailleurs, il faut marquer d'une pierre blanche et saluer comme il convient le monumental ouvrage (six volumes sont prévus) du professeur Jean-François POUDRET, secondé de façon compétente et efficace par Mme Marie-Ange VALAZZA TRICARICO.
Cette somme intitulée Coutumes et coutumiers. Histoire comparative des droits des pays romands du XIIIe à la fin du XVIe siècle, Berne, Stämpfli, 1998 est composée de deux parties: la première est consacrée aux sources et aux artisans du droit alors que la seconde traite des personnes et plus spécifiquement de la condition des personnes. On peut deviner ce qu'une telle étude peut apporter à l'étude de l'ancienne coutume neuchâteloise qui est parfaitement analysée ici; c'est pourquoi nous nous permettons d'approuver l'analyse que l'auteur fait de la nature juridique des décrétales promulguées par le tribunal des trois-états (pp. 195-196): nous avons bien affaire à un droit de nature judiciaire (sur le modèle des précédents de la common law), ainsi que le prouve un texte neuchâtelois de 1633: les membres du tribunal souverain des trois-états " (...) ne sont assemblez pour faire décretz ny lois, ains [=mais] pour rendre justice sur les difficultez pendantes devant eux (...)" (AEN, Audiences générales, vol. VII, fol. 59, et MN 1987, pp. 192 et 198).

On regrettera cependant que l'ouvrage se limite exclusivement aux pays romands dans leurs limites actuelles et qu'on n'ait pas inclus, par exemple, le Val-de-Morteau, sous la garde des seigneurs de Neuchâtel de 1318 au début du XVIe siècle: dans cette optique nous pensons que le registre des plaids du prieuré de Morteau (1329-1331), coté AEN, Q 3, No 6, aurait pu être compris dans cette enquête.
On pourra aussi regretter que l'article du romaniste neuchâtelois Carlo-Augusto Cannata n'ait point été cité, étant donné qu'il porte sur " Le droit &rit à Neuchâtel, pays de coutumes " et qu'il critique le point de vue de Georges-Auguste Matile sur le sujet en concluant qu'"un simple calcul fait sur la base de n'importe quel droit civil codifié moderne permet d'établir que ce recours soit-disant exceptionnel au droit romain, admis par Matile, correspond environ aux deux tiers de l'ensemble du droit privé" (Cahiers de l'institut de sociologie et de science politique, No 9, Neuchâtel, 1987, pp. 31-46, sp. p. 46).
Ces remarques nous amènent à nous pencher sur un acte neuchâtelois de 1234, d'un exceptionnel intérêt, puisqu'il relate la création de la chancellerie comtale, un chanoine du chapitre étant investi de l'officium de chapelain et de scriptor du comte de Neuchâtel, ainsi que de la prébende de feu maître (magister) Guillaume, dont la carrière a été excellemment étudiée par Jean-Daniel Morerod en 1987 (Matile, I, No 100, pp. 85-86); mais il y a mieux, dans la mesure où l'acte définit avec force détails la mission du chanoine: il doit aide et conseil 'au Seigneur, mais il doit surtout " negocia autem domini propria, iusta et honesta vel que generaliter statum prefate ecclesie vel terre contingunt, si talia fuerint, quod per minorem nuntium expediri non possint, tenetur idem canonicus in expensis domini pertractare"; en bref le chanoine est chargé de traiter les affaires importantes du Seigneur, les affaires moins importantes étant suivies par un minorem nuntium. Même Si le mot n'apparaît pas exprressis verbis dans l'acte, on peut se demander à bon droit si nous ne sommes pas en présence d'un mandat, étant donné que le chanoine jouit de la confiance spéciale du seigneur (il devient son commensal), qu'il est remboursé de ses frais par le Seigneur de Neuchâtel et que son "cahier des charges" est strictement défini (cf. à ce sujet, Bruno SCHMIDLIN et Carlo-Augusto CANNATA, Droit privé romain, Il, Lausanne, 1987, pp. 147-149). Il est aussi légitime de supposer qu'il existait déjà, grâce à l'influence de feu maître Guillaume, un certain niveau de culture juridique au sein du chapitre collégial de Neuchâtel qui se traduit par un recours au droit écrit dès 1234 et non dès 1266 (I, 93); cette hypothèse nous semble renforcée par le fait que nous assistons à la mise en place d'une véritable "Hofkapelle" comtale, suite au partage des ministériaux de 1214 qui correspond à une réorganisation administrative et financière du comté qui trouvera son aboutissement en 1234.
C'est pourquoi nous pensons personnellement que l'étude de l'histoire du droit médiéval est inséparable de l'environnement institutionnel et "archivistique" qui préside à l'élaboration des actes (qu'il s'agisse de simples chartes, de coutumiers ou encore d'un recueil d'ordonnances), ainsi que de la culture juridique du personnel de chancellerie: contrairement à l'auteur, nous ne pensons pas que cette histoire externe " ne va guère au-delà des apparences " (I, 69), ainsi que le démontre l'édition, parfaite, du " Coutumier bourguignon glosé". Il n'est pas indifférent, par exemple, de constater qu'&agr!ve; la charnière des XIVe et XVe siècles, le clerc juré de la cour de l'officialité de Lausanne, Willème Mentha, que l'auteur connaît mieux que quiconque, ait été le secrétaire du comte de Neuchâtel et qu'il ait conseillé les habitants de Gorgier lors de la rédaction de leurs franchises en 1398!
Dans le même ordre d'idée, la rédaction du coutumier Hory, qui échoua face aux oppositions de la Ville qui ne voulait pas qu'on lui enlevât le privilège de rendre des points de coutume (I, 198-199), révèle des enjeux de pouvoir qui ne peuvent être compris qu'en se référant à l'úuvre de Jean Bodin, qui semble avoir été le livre de chevet des souverains français de Neuchâtel au début du XVIIC siècle: en effet le 18 septembre 1606 le gouverneur de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin n'émet-il pas le vúu devant les trois-états "qu'il se dressat ung libvre coustumier", car il est "du devoir et pouvoir du souverain de donner et prescripre loix et coustumes à ses subjectz" (AEN, Audiences générales, vol. VI, fol. 227v'-228~), expression qui se retrouve telle quelle dans Bodin qui écrit dans les " Six livres de la République " que " la première marque du prince souverain c'est la puissance de donner loy à tous en general, et à chacun en particulier". Tout s'éclaire quand l'on sait que le Conseil de Ville se fit rabrouer par le prince en 1610 parce qu'il avait remplacé, dans le serment du banneret, le terme de " bien commun " par celui de " république"; le souverain rétorqua en maintenant que la Ville de Neuchâtel n'était pas aussi souveraine que celle de Berne, réponse qui, derechef, s'inspire de Jean Bodin.

Dans cette optique il convient de signaler l'existence, sous la cote AEN, Législation, No 9, d'une version "courte" du coutumier Hory introduit à titre d'essai auprès des cours de justice en 1610 afin qu'il pût "être mis en sa perfection "; cette version fût copiée sur le " vray original de noble Jehan Hory secretaire d'estat " et il se trouve, en 1647, en la possession de Jehan Pellaton de Travers, ce qui prouve assez qu'il était utilisé à cette date et qu'il jouissait d'une considération plus grande que les autres coutumiers neuchâtelois (Il, 199). La version " longue " de 1618 conservée aux archives de la ville de Neuchâtel fût élaborée après cette période d'essai.

La rédaction de ce coutumier doit être replacée dans le contexte du rattachement de la seigneurie de Valangin à la directe en 1592 et doit être comprise comme un instrument destiné à faciliter l'intégration de l'ancienne Seigneurie "veu qu'estant une fois la coustume escripte, elle sera establie pour tous esgallement sans estre subjecte a changer".

Ces deux documents seront édités dans le cadre d'une recherche menée par l'Institut d'histoire de notre université sur ce sujet. Comme il se doit, nous nous sommes intéressés à la condition des personnes en pays neuchâtelois, et nous porterons notre regard sur trois caractéristiques qui sont perçues comme plus spécifiquement neuchâteloises: la liberté de chasse du noble (11, p. 355), les bourgeois de château (Il, p. 378) et la bourgeoisie foraine qui se rencontre rarement dans les pays romands (Il, p. 383). Nous croyons que nous avons affaire ici à une influence venue des "Allemagnes", c'est par exemple le cas de la bourgeoisie foraine, qui est vue avec une extrême méfiance par la Bulle d'Or (1356); quant aux bourgeois de château, ils se trouvent cités dans le " Miroir de Souabe ". Mais ce qu'il y a de plus impressionnant dans les analyses pénétrantes de l'auteur, ce sont ses propos sur l'archaïsme du servage neuchâtelois qui se maintiendra très tardivement jusqu'au début du XVIIC siècle, et même au-delà dans le subconscient politique, si l'on en croit certains propos tenus par la " bonne " princesse Marie de Nemours. Nous pensons aussi à la condition de command (Il, pp. 360-361) issue de la commendatio franque ou au mode de preuve archaïque que constitue le duel judiciaire qui ne se rencontre qu'à Neuchâtel (Il, 434), pour ne pas parler de la taille à merci qui se maintiendra chez nous jusqu'à la fin du moyen âge. Qu'il nous soit permis d'ajouter que le souvenir des liens de dépendance et du servage se maintiendra de façon très vivace dans la mémoire populaire jusqu'à la révolution de 1848.

La présence, dans les franchises du Landeron, d'un article se rapportant à la preuve de tailliabilité d'un taillable qui a cherché refuge en ville (art. 42) nous incite à admettre avec l'auteur une influence de la Handfeste de Fribourg de 1249 (Il, p. 435, note 537; cf aussi notre article paru dans le MN, 1996, p. 50 et p. 54, notes 4 et 5), ce qui nous amène à relativiser la portée de l'art. 43 qui déclare que les franchises du Landeron (qui reprennent celles de Nugerol de 1260) sont aux coutumes de Neuchâtel. Le souvenir de cette spécificité de la coutume de Nugerol qui S'inspire de la Handfeste de 1249 ne se retrouve-t-elle point à la fin du XVe siècle, lorsque les bourgeois du Landeron, afin de marquer leur autonomie, déclarent qu'ils ne sont pas aux coutumes de Neuchâtel (cf notre article dans la Revue suisse d'histoire, vol. 44, 1994, pp. 247-248)?

Par ailleurs et pour ce qui a trait à l'autonomie de la ville de Neuchâtel définie dans les franchises de 1214 et de 1455, il n'est pas question de lui dénier une administration propre soulignée à juste titre par Jean-François Poudret (Il, 586), mais il convient d'être prudent sur la portée réelle de sa personnalité juridique (Il, 586), dans la mesure où la ville n'aura pas de sceau propre jusqu'à la Réforme comme nous avons tenté de le démontrer dans un article paru en 1982 dans les Archives héraldiques suisses: en effet la ville de Neuchâtel utilisait le sceau du maire de Neuchâtel, officier comtal, qui assistait aux séances du Conseil de Ville afin qu'il ne se décidât rien qui fût contraire aux droits du prince, et ce jusqu'en 1848!
Preuve en soit le différend qui opposa Marie de Nemours à la Ville en 1696-1697, le zèle du maire se manifestant de façon éclatante puisqu'il prétendit assister aux séances du Conseil de Ville consacrées à l'élaboration des requêtes du Conseil de Ville, ce qui nous autorise à écrire que la ville était bien " sous surveillance".

On reste impressionné par la rigueur du raisonnement et de l'écriture, ainsi que par la richesse des sources utilisées dans l'ouvrage qui fera date dans l'historiographie suisse et pas seulement romande; c'est aussi l'occasion de rendre hommage ici au dynamisme de l'"école" Poudret dont les résultats seront certainement mis à profit dans les volumes qui suivront.

Maurice de Tribolet

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